Sachverhalt
doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits; le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
2. La recourante conteste le chiffre 4 de la décision de l’APEA du 23 décembre 2025, à savoir la désignation de son frère en qualité de curateur, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les articles 394 et 395 CC en faveur de B.A.________ n’étant, quant à elle, pas contestée. 3. 3.1. Selon l’art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; l'art. 401 CC prévoit que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2); selon l'art. 6 de l'ordonnance cantonale concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, l'APEA désigne les tuteurs et les curateurs conformément à la législation fédérale; pour les mesures ne nécessitant pas de compétences professionnelles, elle désigne, dans la mesure du possible, des particuliers (al. 2). 3.2. L’autorité de protection ne peut pas désigner n’importe quelle personne physique en tant que curateur : le choix de la personne adéquate participe, autant que le prononcé d’une curatelle adaptée, au succès de la mesure (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, N 939). La loi pose ainsi certaines conditions quant au profil requis (art. 400 al. 1 CC) qui laissent toutefois une large place à la liberté d’appréciation de l’autorité (MEIER, op. cit., N 940 et réf.). Tout d’abord, la personne appelée à assumer la fonction de curateur doit posséder les aptitudes et les connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC). Le curateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires mais aussi les qualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat de protection. Il est en effet attendu du curateur qu’il soit en mesure de nouer
8 des liens avec d’autres personnes dans un cadre professionnel, d’identifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre d’éventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve d’empathie tout en gardant la distance nécessaire; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre d’identifier et d’évaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide adéquate, si nécessaire en étant aidé par des tiers, pour les résoudre, tout en préservant son autonomie. La personne désignée devra être en mesure d’identifier et d’évaluer le besoin d’aide de la personne concernée, d’apporter par elle-même ou par le recours à des tiers spécialisés l’aide adéquate, avec pour objectif de préserver et de développer l’autonomie de l’intéressé, et de gérer les ressources personnelles et matérielles de celui-ci, en le représentant lorsque c’est nécessaire et que son mandat le prévoit (MEIER, op. cit., N 941 et réf.; CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 400 N 8). D’autres éléments, tenant à la situation de l’intéressé ou à sa personnalité, peuvent rendre la personne inapte par principe à exercer un mandat de curatelle; dans certains cas, la personne n’entrera pas en ligne de compte par rapport à un mandaté donné, comme le conflit d’intérêt, mais pas de manière générale (MEIER, op. cit., N 944 et réf.; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1). L’autorité est libre de choisir un particulier ou un professionnel mais devra tenir compte notamment de la complexité des tâches confiées lors de son choix. Cela vaut tout particulièrement pour les curateurs privés (MEIER, op. cit., N 945 et réf.). Une désignation qui ne respecte pas les exigences légales est nulle ou annulable, sur recours formé selon les art. 450 ss CC (MEIER, op. cit., N 946 et réf.). Par rapport à la personne concernée, il n’y a pas de différence selon le type de curateur, soit entre un curateur « officiel » et un curateur « privé » : les droits et les obligations, la responsabilité et la surveillance sont les mêmes (MEIER, op. cit., N 947 et réf.). La loi exige également que la personne désignée dispose du temps nécessaire pour accomplir son mandat et qu’elle l’exécute en personne (art. 400 al. 1 CC) : l’existence de compétences personnelles et professionnelles ne suffit pas si le curateur n’a pas le temps de s’occuper du mandat qui lui est confié (MEIER, op. cit., N 948 et réf.). 3.3. Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est indispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle (ATF 140 III 1, consid. 4.1). De ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits exprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de protection (art. 401 al. 1 CC). Le principe veut que l’autorité de protection se conforme au souhait exprimé par la personne concernée si la personne proposée possède les aptitudes nécessaires et qu’elle accepte la curatelle à moins qu'elle n'ait de justes motifs de s'y opposer (MEIER, op. cit., N 959 et réf.; HÄFELI, in: LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI (éd.), Protection de l'adulte, Berne 2013, art. 401 N 1).
9 Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont quant à eux aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Ils doivent être interpellés et entendus à ce sujet, ce qui n’implique cependant pas obligatoirement une audition orale au sens de l’art. 447 al. 1 CC. L’autorité de protection n’est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l’enjoint uniquement à en tenir compte « autant que possible ». Avec une telle formulation, la proposition de la personne à placer sous curatelle aura plus de poids que celle des proches : l’autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n’est pas apte à exercer le mandat. Pour les proches en revanche, l’autorité ne peut pas ignorer les propositions, mais peut les écarter par exemple parce qu’une autre personne paraît plus apte à remplir le mandat (MEIER, op. cit., N 962 et 963 et réf.; HÄFELI, op. cit., art. 401 N 1). Lorsque l’on a affaire à une curatelle dite privée, il y a lieu de rechercher la personne pouvant officier comme curateur dans l’entourage de la personne, soit dans un cercle de personnes plus large que pour la notion de proches dont il est question à l'art. 420 CC. Il ne peut pas s'agir d'associations (HÄFELI, op. cit., art. 401 N 2 et réf.). L’avis des proches relève de leur droit d’être entendu. Il appartient donc à l’autorité de protection de s’enquérir d’office de leurs propositions/objections en limitant l’interpellation aux proches les plus proches, par exemple à ceux mentionnés à l’art. 420 CC (MEIER, op. cit., N 965 et réf.). 3.4. Toutefois, il convient de veiller attentivement aux risques de conflit d’intérêts, ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (MEIER, op. cit., N 964 et réf.; TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019, consid. 3). Les contre-indications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants : les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle - positive ou source de conflits - ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Une « fierté familiale offensée » peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire. Un autre curateur confronté au même état de fait abordera la personne concernée sans ménagement en exigeant des prestations qu'elle n'est pas en mesure de remplir en raison de son état de faiblesse (HÄFELI, op. cit., art. 401 N 3). Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (art. 403 al. 1 CC). Cette disposition concrétise l'art. 406 al. 1 CC, selon lequel le curateur doit agir en conformité avec les intérêts de la personne concernée. Selon le Tribunal fédéral, le choix ouvert par l'art. 403 al. 1 CC vaut aussi en présence d'un acte soumis à l'art. 416 al. 1 CC (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Pour admettre la présence d'un conflit d'intérêts, il suffit qu'il existe un risque abstrait que le curateur fasse passer ses
10 propres intérêts ou ceux d'un tiers avant ceux de la personne concernée (VAERINI, La répudiation de la succession par une personne âgée incapable de discernement en droit suisse, in: VAERINI/LONGCHAMP/RUBIDO (éd.), La capacité juridique des personnes vulnérables en droit comparé, 2026, p. 23 et les réf. citées). Un conflit d'intérêts est direct lorsqu'une affaire met en présence les intérêts de la personne sous curatelle et ceux de son curateur. Un tel cas se présente notamment lorsque le curateur souhaite passer un contrat avec la personne concernée, qu'une succession dans laquelle tous deux ont des intérêts est partagée, ou que le curateur touche une rémunération d'un tiers suite à la conclusion d'une affaire entre la personne sous curatelle et ce tiers (CR CC I-FOUNTOULAKIS, CC 403 N 1). Un conflit d'intérêts indirect survient lorsque l'affaire met en présence les intérêts de la personne sous curatelle et ceux d'un tiers auquel le curateur est lié, avec pour conséquence qu'il existe un risque que la relation influence la façon dont le curateur conduit les affaires de la personne concernée. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle doit déterminer si la relation entre le curateur et le partenaire contractuel est problématique au regard de l'art. 403 al. 1 CC. Pour tenir compte de la vulnérabilité de la personne sous curatelle, l'Autorité de protection doit admettre la présence d'un conflit d'intérêts dès lors qu'un doute subsiste (CR CC I-FOUNTOULAKIS, CC 403 N 12). Les intérêts de la personne nommée curateur ne doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée. Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille de la personne concernée. Il a par exemple à juste titre été refusé de nommer curatrice l’une des filles de la personne concernée, en raison du fait que cette dernière se trouvait depuis de nombreuses années en conflit avec les membres de sa fratrie. Généralement, les liens préexistants entre la personne que l’autorité envisage de nommer curateur et la personne sous curatelle ou sa famille doivent être pris en compte, afin d’éviter de créer une situation conflictuelle dès le début du mandat. L’autorité doit ainsi accorder une place centrale à la question de savoir si la personne qui sera nommée curateur et la personne concernée semblent compatibles (CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 400 N 10 et réf., not. arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais C1 12 179 du 29 avril 2013 consid. 4; BSK ZGB I-REUSSER, Art. 400 N 23 et réf.).
4. Au cas d’espèce, C.A.________ a été désigné par l’APEA comme curateur de représentation et de gestion du patrimoine de son père, B.A.________. Il gère les affaires et le patrimoine de son père depuis le décès de sa compagne le .________ 2025 (courrier adressé à la Cour de céans du 17 avril 2026). Il bénéficie à ce propos d’une procuration bancaire depuis mars 2025 (p. 8). La demande de la désignation d’un curateur est signée par C.A.________ et B.A.________ (p. 2 ss). La recourante conteste cette désignation dans la mesure où un curateur professionnel externe et neutre aurait dû être désigné en faveur de son père. Elle reproche au curateur de la tenir à l’écart des informations relatives à son père, de ne pas lui donner les clés de la maison pour aller y chercher les affaires de son père et de ne pas lui rembourser ses dépenses pour l’achat de vêtements neufs.
11 Il ressort des pièces produites au dossier qu’il existe un litige entre la recourante et le curateur, comme ils le reconnaissent eux-mêmes (not. pp. 21, 35, 50) ainsi que l’a écrit D.A.________, le frère de B.A.________ (p. 27; courrier de D.A.________ du 9 février 2026). Ce litige existe selon lui depuis plusieurs années et ses neveux ne communiquent pas ou « par bribes entachées de méchancetés sidérantes » de sorte que le dialogue n’est plus possible pour lier les deux parents, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la santé de son frère B.A.________ (p. 27). Le fait que la recourante ait appris fortuitement que son frère avait initié une demande de curatelle pour son père en septembre 2025 (p. 21) a sans doute exaspéré leur conflit. Elle conteste également que les informations relatives à la santé de son père ne lui soient pas transmis. A ce propos, elle a appris par sa fille le 24 septembre 2025 que B.A.________ avait été hospitalisé (p. 44). Elle reproche également au curateur de ne pas lui avoir laissé les clés de la maison pour aller chercher des vêtements à son père et de ne pas lui rembourser les vêtements neufs qu’elle a achetés pour son père (p. 59 ss; PJ 10 recourante). Contrairement à ce que relève le curateur, à savoir que la recourante n’a pris aucun contact avec les professionnels de la santé et n’a plus rendu visite à son père juillet 2025 (p. 35), cette dernière prétend entretenir de bonnes relations avec son père, lui rendre visite un jour sur deux (p. 48), participer aux colloques, en particulier celui du 27 octobre 2025 (p. 48), et lui procurer des vêtements (p. 59). S’agissant de la validité de la demande de curatelle du 13 juin 2025 (p. 2), de la déclaration sur l’honneur de la même date (p. 5) et de la procuration bancaire (p. 8), il existe un doute s’agissant de la capacité de discernement de B.A.________ au moment de l’établissement de ces documents. Ce doute est corroboré par C.A.________ puisque dans une note téléphonique de l’APEA, il est fait référence à deux épisodes des 29-30 septembre 2025 et un autre ayant eu lieu ultérieurement, lors desquels B.A.________ a été retrouvé seul, perdu au milieu de la nuit et complètement désorienté, à la suite de quoi il a été hospitalisé (p. 50). Il a également décrit à l’APEA la capacité de discernement de son père comme étant fluctuante, oscillant entre des moments de lucidité et d’autres où il ne sait plus ce qu’il fait, comme par exemple vouloir déraciner un pylône. Cela est confirmé du point de vue médical puisque selon la Dresse H.________, B.A.________ a des troubles neurocognitifs majeurs avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, à type d’agressivité et de désinhibition d’origine vasculaire probable. Il est également durablement incapable de discernement en raison desdits troubles (p. 56). Quand bien même il n’est pas établi depuis quand B.A.________ est affecté de ces troubles neurocognitifs majeurs, ni depuis quand il est incapable de discernement, faute d’expertise psychiatrique, et à défaut de mandat pour cause d’inaptitude ou de directives anticipées (p. 10), il y a un doute s’agissant de la capacité de discernement de B.A.________ au moment de sa demande de désignation d’un curateur en la personne de son fils du 13 juin 2025 (p. 2-5). Dans tous les cas, B.A.________ n’a jamais été auditionné dans le cadre de la procédure, la Dresse H.________ ayant attesté le 12 novembre 2025 qu’il n’est pas
12 en état de l’être. Il n’a par conséquent pas pu s’expliquer sur le choix du curateur en la personne de son fils et ne s’est pas déterminé sur l’existence d’un conflit entre son curateur et la recourante. A ce propos, avant qu’il n’ait été désigné, le curateur a prétendu en date du 14 juillet 2025, qu’il n'y avait « aucun désaccord familial lié aux affaires de son père » (p. 12). Ainsi, il existe une discorde profonde et vivace opposant le curateur et la recourante depuis plusieurs années. La situation s’est envenimée depuis la demande de curatelle du 13 juin 2025, au vu du peu de communication et du manque de transmission d’informations notamment du point de vue médical entre le curateur et la recourante. De plus, la maison de B.A.________ a fait l’objet d’un avancement d’hoirie en faveur du curateur (courrier du curateur du 17 avril 2026; p. 38 ss), ce que la recourante aurait appris au cours de la procédure (remarques finales de la recourante du 18 mai
2026) et qu’elle conteste, puisque sa mère, de son vivant, aurait souhaité qu’elle vive dans cette maison (p. 60). Elle conteste également le contenu de l’inventaire produit par son frère car plusieurs biens appartenant à son père n’y seraient pas mentionnés, à savoir deux garages, un véhicule, des bijoux, etc. Par ailleurs, un conflit d’intérêts existe puisque le curateur a bénéficié d’un avancement d’hoirie sur la maison de son père, de sorte que sa désignation comme curateur le place immanquablement dans la situation de devoir choisir entre ses propres intérêts et ceux de B.A.________. C.A.________ n’est ainsi pas apte à exercer le mandat de curatelle en faveur de son père et c’est à tort que l’APEA n’a émis aucune réserve sur sa désignation en qualité de curateur. Au vu de cette situation, force est d’admettre qu’il existe un risque abstrait que ce dernier fasse passer ses propres intérêts avant ceux de la personne concernée. Il convient par conséquent d’admettre la présence d'un conflit d'intérêts dès lors qu'un doute subsiste.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis. La décision de l’APEA du 23 décembre 2025 est annulée, dans la mesure où elle nomme C.A.________ en qualité de curateur de B.A.________ (ch. 4). Le dossier est retourné à l’APEA pour qu’il désigne un autre curateur à B.A.________. Il n’est par conséquent pas nécessaire de procéder à l’audition de l’infirmière-cheffe de l’unité de soins de F.________.
6. Les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 219 et 223 Cpa). Au vu de la violation manifeste des règles de droit, il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa). Les honoraires du mandataire de la recourante doivent être taxés conformément à la note d’honoraires produite le 18 mai 2026 et à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance).
7. Au vu de l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
13
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 B.
B.1 Par courrier du 14 juillet 2025, le curateur a répondu aux questions de l’APEA
s’agissant de la demande de curatelle en faveur de son père (p. 12). Il ne pense pas
que son père ait constitué un mandat pour cause d’inaptitude. Il a récemment établi
un embryon de directives anticipées joint en annexe (p. 14). Il produit un extrait de la
dernière déclaration d’impôts de son père (p. 16) ainsi qu’un extrait du registre des
poursuites le concernant (p. 17) et son curriculum vitae (p. 18). Son père a
entièrement confiance en lui pour la gestion de ses affaires administratives. Il lui a fait
un avancement d’hoirie devant le notaire pour sa maison il y a quelques années, ce
qui prouve sa totale confiance en lui à tous les niveaux. Il n’y a aucun antécédent
familial officiel de désaccord ou de litige lié aux affaires de son père.
B.2 Par courriels des 3 et 10 septembre 2025, A.A.________ (ci-après : la recourante) a
écrit à l’APEA, après avoir appris fortuitement que son frère, le curateur, avait initié
une demande de curatelle pour son père, B.A.________, sans avoir consulté ou
informé les autres membres de la famille. Elle demande à l’APEA de bien vouloir
l’inclure dans la procédure et de lui donner accès au dossier (p. 21 et 26).
Par courriel du 17 septembre 2025, l’APEA a répondu à la recourante qu’aucune suite
ne pouvait être donnée à sa demande (p. 29).
B.3 D.A.________, frère de B.A.________, a écrit un courriel à l’APEA le 12 septembre
2025 duquel il ressort que la recourante est mise à l’écart s’agissant de la situation
de son père, que les deux enfants ne communiquent pas ou par bribes entachées de
méchancetés sidérantes. Selon lui, le choix du curateur devrait se porter sur une
personne en dehors de la famille (p. 28).
L’APEA a répondu par courriel du 17 septembre 2025 (p. 31).
B.4 Par courrier du 17 septembre 2025, l’APEA a informé le curateur des courriels
précités de la recourante et de D.A.________, en lui demandant de se déterminer, lui
précisant que l’existence d’un conflit familial est de nature à entraver le bon exercice
d’un mandat de curatelle pouvant faire obstacle à une désignation (p. 33).
Par lettre du 22 septembre 2025, le curateur a répondu que la recourante vit à une
distance de 65 km de son père et qu’elle n’est pas motorisée (p. 34). Elle n’a pris
aucun contact avec les professionnels de la santé, n’a plus rendu visite à son père
depuis juillet 2025, ni ne l’a appelé. Sa situation personnelle la rend inapte à gérer
des affaires financières sensibles. S’agissant de son oncle qui vit en V1.________, il
ne rend visite à son père qu’une à deux fois par année. Ni sa sœur, ni son oncle n’ont
manifesté la volonté ou la capacité de s’impliquer dans le suivi quotidien de son père.
Lui seul s’investit constamment et est reconnu par les professionnels de la santé et
du terrain, qui le sollicitent systématiquement pour toute question ou décision. Dans
l’intérêt supérieur de son père, la seule solution est de lui attribuer officiellement la
curatelle, afin de formaliser une situation de fait déjà en place depuis plusieurs mois
E. 3 et reconnue par tous les acteurs de terrain. Il joint en annexe une copie de
l’avancement d’hoirie portant sur la maison de son père (p. 38).
B.5 La recourante a écrit à l’APEA en date du 8 octobre 2025 lui demandant la mise sous
tutelle de son père au vu de ses facultés malheureusement diminuées et la
désignation d’un curateur sans lien avec des membres de la famille, à savoir en
l’occurrence l’organisme E.________.ch, afin de pourvoir en toute neutralité à la
protection de sa personne, de sa santé, de son bien-être et de son patrimoine (p. 44).
Elle propose également son soutien, si tel est le choix de son père et des autres
membres de la famille. Elle réitère sa demande d’être informée, précisant que son
frère refuse de collaborer avec le reste de la famille, ne transmet pas les informations
inhérentes à la santé de son père, isole ce dernier et le prive de ses autres contacts.
Par courriel du 29 octobre 2025, elle informe l’APEA du colloque du 27 octobre 2025
auquel elle a participé (p. 48).
B.6 Dans la note téléphonique du 11 novembre 2025, selon les renseignements pris
auprès du curateur, B.A.________ réside actuellement à F.________, après avoir
résidé un mois à l’G.________ (p. 50). Avant son hospitalisation, soit les 29-30
septembre 2025, son père est sorti vers 21h à quelques maisons de la sienne,
désorienté, a frappé à la fenêtre et a été ramené chez lui par l’habitant de cette
maison. Par la suite, il a été retrouvé à 1h du matin en zone industrielle de
U1.________ aux abords d’une entreprise et conduit par la police à l’hôpital où il a
séjourné durant quinze jours avant d’être orienté sur U2.________ puis d’intégrer
F.________ à U2.________, unité fermée. S’agissant de la capacité de discernement
de son père, il l’estime très fluctuante : celui-ci est très lucide mais il est arrivé
qu’après une balade de deux heures, il lui est venu à l’idée de déraciner un pylône.
Avec sa sœur, ils n’ont jamais été très amis mais ne parle pas de conflit ouvert avec
cette dernière. Selon le curateur, le conflit avec sa sœur est déjà programmé compte
tenu de l’avancement d’hoirie que lui a faite son père. La maison de son père lui
appartient. Il envisage de louer la maison de son père à bref délai afin de couvrir les
coûts d’hébergement et d’assurance concernant son père, éventuellement la vente
de la maison mais sa sœur lui a répondu qu’elle n’était pas d’accord.
B.7 Dans son attestation médicale du 12 novembre 2025, la Dresse H.________ indique
que B.A.________ est au bénéfice d’un réseau de soutien psycho-médico-social
composé du personnel de l’Unité F.________ à U2.________ (p. 56). Il a besoin
d’aide pour tous les domaines de la vie (lieu de vie, accomplir certains actes
notamment financiers, juridiques ou administratifs, gestion de ses revenus et/ou
biens, aspects médicaux) en raison de troubles neurocognitifs majeurs avec
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, à type d’agressivité
et de désinhibition d’origine vasculaire probable. Il est durablement incapable de
discernement en raison desdits troubles. Il n’est pas en mesure d’être auditionné par
l’APEA. Il est dans l’intérêt de B.A.________ de désigner son fils en qualité de
curateur.
E. 3.1 Selon l’art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; l'art. 401 CC prévoit que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2); selon l'art. 6 de l'ordonnance cantonale concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, l'APEA désigne les tuteurs et les curateurs conformément à la législation fédérale; pour les mesures ne nécessitant pas de compétences professionnelles, elle désigne, dans la mesure du possible, des particuliers (al. 2).
E. 3.2 L’autorité de protection ne peut pas désigner n’importe quelle personne physique en tant que curateur : le choix de la personne adéquate participe, autant que le prononcé d’une curatelle adaptée, au succès de la mesure (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, N 939). La loi pose ainsi certaines conditions quant au profil requis (art. 400 al. 1 CC) qui laissent toutefois une large place à la liberté d’appréciation de l’autorité (MEIER, op. cit., N 940 et réf.). Tout d’abord, la personne appelée à assumer la fonction de curateur doit posséder les aptitudes et les connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC). Le curateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires mais aussi les qualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat de protection. Il est en effet attendu du curateur qu’il soit en mesure de nouer
E. 3.3 Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est indispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle (ATF 140 III 1, consid. 4.1). De ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits exprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de protection (art. 401 al. 1 CC). Le principe veut que l’autorité de protection se conforme au souhait exprimé par la personne concernée si la personne proposée possède les aptitudes nécessaires et qu’elle accepte la curatelle à moins qu'elle n'ait de justes motifs de s'y opposer (MEIER, op. cit., N 959 et réf.; HÄFELI, in: LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI (éd.), Protection de l'adulte, Berne 2013, art. 401 N 1).
E. 3.4 Toutefois, il convient de veiller attentivement aux risques de conflit d’intérêts, ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (MEIER, op. cit., N 964 et réf.; TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019, consid. 3). Les contre-indications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants : les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle - positive ou source de conflits - ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Une « fierté familiale offensée » peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire. Un autre curateur confronté au même état de fait abordera la personne concernée sans ménagement en exigeant des prestations qu'elle n'est pas en mesure de remplir en raison de son état de faiblesse (HÄFELI, op. cit., art. 401 N 3). Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (art. 403 al. 1 CC). Cette disposition concrétise l'art. 406 al. 1 CC, selon lequel le curateur doit agir en conformité avec les intérêts de la personne concernée. Selon le Tribunal fédéral, le choix ouvert par l'art. 403 al. 1 CC vaut aussi en présence d'un acte soumis à l'art. 416 al. 1 CC (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Pour admettre la présence d'un conflit d'intérêts, il suffit qu'il existe un risque abstrait que le curateur fasse passer ses
E. 4 B.8 Par courrier du 13 novembre 2025, la recourante a écrit à l’APEA (p. 59). Elle n’a reçu
aucune information ni aucune réponse de la part de l’APEA quant à sa demande de
rendez-vous. Elle requiert une fois de plus des mesures de protection qui s’imposent
tant pour son père que pour les autres membres de la famille. Elle ne dispose
d’aucune clé de la maison de son père, de sorte qu’elle a dû acheter des vêtements
chauds à son père pour plus de 77 euros (p. 62). Elle n’est pas d’accord que la maison
de son père soit vendue car sa mère avait souhaité qu’elle y vive et en prenne soin.
Elle souhaite qu’un inventaire de ce que ses parents possèdent à l’intérieur de la
maison soit établi et demande qu’une expertise soit réalisée. Elle doit être tenue
informée de tout ce qui concerne son père.
B.9 Par courriel du 14 novembre 2025, l’APEA a écrit à la recourante que rien ne
s’opposait à la désignation de son frère en qualité de curateur, qu’il s’agit du souhait
formulé en juin 2025 par son père, présumé capable de discernement, ce dernier
ayant par le passé confié à son fils plusieurs procurations concernant ses affaires (p.
63).
C. Par décision du 23 décembre 2025 (p. 72 ss), l’APEA a institué, avec effet immédiat,
une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) en
faveur de B.A.________, qui conserve le plein exercice de ses droits civils, sous
réserve des limitations prévues par la loi; elle a étendu la mesure de protection aux
cercles de tâches suivants : a. représenter B.A.________ dans le cadre du règlement
de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les
services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances
(sociales), d’autres institutions et personnes privées; b. représenter B.A.________
pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la
diligence requise l’ensemble de ses revenus et de ses éléments de fortune. Le
curateur a été désigné en qualité de curateur de B.A.________, avec effet immédiat
et investi des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa tâche et tenu de : a. remettre
un inventaire des valeurs patrimoniales au plus tard jusqu’au 31 mars 2026; b.
proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances; c.
déposer un rapport d’activité en bonne et due forme, au 31 décembre 2027,
accompagné des comptes et pièces justificatives. L’APEA a également retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours.
L’APEA considère que B.A.________ présente des troubles neurocognitifs majeurs,
le rendant durablement incapable de discernement et qui entrainent manifestement
une incapacité à assurer la sauvegarde de ses intérêts, respectivement le besoin
d’être soutenu et aidé pour tous les domaines de la vie. Son fils lui apporte de l’aide
dans tous les domaines de la vie depuis le décès de sa compagne. Il dispose d’une
procuration bancaire donnée par son père le 7 mars 2025. B.A.________ et son fils
ont tous deux manifesté le souhait d’officialiser ce soutien par un mandat de curatelle.
Du fait de l’incapacité de discernement durable de B.A.________ survenue en cours
de procédure, la validité de la procuration paraît compromise. Sa portée est limitée et
ne permet pas de couvrir tous les domaines nécessitant une intervention régulière.
Le soutien apporté jusqu’alors par le curateur est insuffisant, du moins pour ce qui
E. 5 concerne la gestion des affaires administratives et financières de B.A.________, les
autres aspects, médical et celui de l’assistance personnelle étant couverts par la
famille, respectivement par le personnel de l’institution dans laquelle il réside. Rien
ne permet de douter de la capacité de discernement de B.A.________ au moment de
proposer que son fils soit désigné en qualité de curateur. Ce dernier remplit les
conditions et est d’accord d’assumer la curatelle de son père. Le médecin a
également proposé qu’il soit désigné curateur. Le fait que la recourante et
D.A.________ aient sollicité la nomination d’un tiers en invoquant un différend familial
n’est pas suffisant.
D. Par mémoire du 13 février 2026, la recourante a déposé un recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation partielle et, en modification du chiffre 4, à la
désignation d’un curateur professionnel en qualité de curateur de B.A.________. La
recourante conteste exclusivement le fait que son frère ait été désigné par l’APEA en
qualité de curateur de B.A.________ pour la gestion de son patrimoine (ch. 4 de la
décision attaquée) et estime qu’il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de
confiance particulier avec le curateur désigné. Elle fait valoir qu’il existe un litige entre
elle et son frère. Elle relève que son père, B.A.________, par acte notarié du 22
octobre 2020, a cédé l’immeuble de U3.________ gratuitement en nue-propriété à
titre d’avancement d’hoirie à son fils, ce qu’elle n’accepte pas. Elle relève également
que son père a d’importants éléments de fortune et craint que son frère en profite et
qu’il n’administre pas sereinement les comptes de son père. Le curateur ne
communique aucune information s’agissant de l’état de santé de son père. Elle
demande l’audition de l’infirmière-cheffe de l’unité de soins de F.________. Elle
conteste la capacité de discernement de son père et remet en cause la validité du
courrier du 13 juin 2025 adressé à l’APEA, la déclaration sur l’honneur, le document
de la Banque I.________ du 7 juillet 2025.
Elle dépose également une requête d’assistance judiciaire. Elle estime que les
conditions des chances de succès et de l’indigence sont données, étant bénéficiaire
de prestations de l’aide sociale.
E. Par courrier du 3 mars 2026, l’APEA a écrit qu’elle n’avait pas d’observations à
formuler et s’en remet quant au sort de la cause s’agissant du recours et de la requête
d’assistance judiciaire précités.
F. Par courrier du 9 février 2026, D.A.________, frère de B.A.________, a écrit à la Cour
de céans. Les enfants de son frère B.A.________ entretiennent des rapports
conflictuels qui s’aggravent naturellement avec la décision de désignation de son
neveu en qualité de curateur. Il s’étonne de la mention d’J.________ sur le « contrat
de curatelle » alors que la recourante n’y est pas mentionnée bien qu’elle s’occupe
« très sérieusement des rapports sociaux avec [s]on frère ».
G. Par courrier du 9 mars 2026, la recourante a produit le formulaire relatif à l’assistance
judiciaire ainsi que les annexes.
E. 6 H. Faisant suite au courrier de la présidente a.h. de la Cour de céans, le curateur a
transmis un rapport sur la situation de B.A.________ ainsi que ses observations
relatives à la curatelle. Son père réside actuellement en EMS depuis l’automne
dernier. Suite au décès de la compagne de son père le .________ 2025, il a pris en
charge immédiatement les affaires de celui-ci. Il disposait déjà d’une procuration
bancaire en mars 2025. Les démarches ont été entreprises avec l’accord de son père
pour l’instauration d’une curatelle alors qu’il disposait encore de sa pleine capacité de
discernement. Il rapporte sur la situation financière de son père dont les revenus (AVS
et rente LPP) couvrent les charges courantes. Il signale qu’un bien immobilier, à
savoir la maison, a fait l’objet d’un avancement d’hoirie il y a quelques années en sa
faveur, B.A.________ bénéficiant d’un usufruit sur ce bien. Des démarches ont été
entreprises en vue de la mise en location de ce bien immobilier, dans le but de générer
des revenus afin de contribuer à ses frais d’hébergement en EMS. Le maintien de
l’organisation actuelle relative à la curatelle apparaît selon lui comme la solution la
plus adaptée, de sorte qu’il sollicite le maintien de sa désignation en qualité de
curateur.
I. Par courrier du 18 mars 2026, l’APEA a transmis à la Cour de céans une lettre du
curateur du 6 mars 2026 adressée à l’APEA et ses annexes ainsi que la réponse de
l’APEA du 6 mars 2026 adressée au curateur.
J. Dans ses remarques finales du 18 mai 2026, la recourante, qui confirme son recours,
conteste le courrier du curateur du 17 avril 2026. La recourante rend très
régulièrement visite à son père, entretien de bons contacts avec lui et s’est occupée
de lui après le décès de sa compagne. Son père était déjà très diminué au moment
de signer la procuration en faveur de la banque en mars 2025 ainsi que la demande
de curatelle le 13 juin 2025. Le curateur ne devait pas être désigné comme tel par
l’APEA du fait des conflits avec la recourante. L’inventaire produit par le curateur n’est
pas complet puisque plusieurs biens n’y ont pas été mentionnés (deux garages et
leur contenu, meubles, coffre-fort, véhicule, bijoux, etc.). La recourante ignorait
l’existence d’une transaction s’agissant de la maison familiale entre son frère et son
père et entend faire valoir ses expectatives successorales sur cet immeuble. Depuis
que son père est hospitalisé, du fait que son frère a refusé de lui donner les clés de
la maison pour qu’elle puisse aller chercher des vêtements et les lui amener, la
recourante a été contrainte de lui en acheter des neufs régulièrement, sans qu’elle
n’ait été remboursée malgré sa demande. Elle produit à ce propos divers documents
ainsi qu’une note d’honoraires.
K. Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3,
art. 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et
de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité
pour recourir en tant qu’elle prétend défendre les intérêts de son père et peut, partant,
E. 7 être considérée comme un proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l’adulte [RSJU 213.11]). La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire. L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits; le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
2. La recourante conteste le chiffre 4 de la décision de l’APEA du 23 décembre 2025, à savoir la désignation de son frère en qualité de curateur, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les articles 394 et 395 CC en faveur de B.A.________ n’étant, quant à elle, pas contestée. 3.
E. 8 des liens avec d’autres personnes dans un cadre professionnel, d’identifier les
tensions qui pourraient se créer, et de résoudre d’éventuels problèmes relationnels.
Il doit faire preuve d’empathie tout en gardant la distance nécessaire; enfin, il doit
savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire. Les capacités
personnelles du curateur doivent lui permettre d’identifier et d’évaluer les besoins de
la personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide adéquate, si nécessaire en
étant aidé par des tiers, pour les résoudre, tout en préservant son autonomie. La
personne désignée devra être en mesure d’identifier et d’évaluer le besoin d’aide de
la personne concernée, d’apporter par elle-même ou par le recours à des tiers
spécialisés l’aide adéquate, avec pour objectif de préserver et de développer
l’autonomie de l’intéressé, et de gérer les ressources personnelles et matérielles de
celui-ci, en le représentant lorsque c’est nécessaire et que son mandat le prévoit
(MEIER, op. cit., N 941 et réf.; CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 400 N 8). D’autres
éléments, tenant à la situation de l’intéressé ou à sa personnalité, peuvent rendre la
personne inapte par principe à exercer un mandat de curatelle; dans certains cas, la
personne n’entrera pas en ligne de compte par rapport à un mandaté donné, comme
le conflit d’intérêt, mais pas de manière générale (MEIER, op. cit., N 944 et réf.; TF
5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019
consid. 3.1).
L’autorité est libre de choisir un particulier ou un professionnel mais devra tenir
compte notamment de la complexité des tâches confiées lors de son choix. Cela vaut
tout particulièrement pour les curateurs privés (MEIER, op. cit., N 945 et réf.). Une
désignation qui ne respecte pas les exigences légales est nulle ou annulable, sur
recours formé selon les art. 450 ss CC (MEIER, op. cit., N 946 et réf.). Par rapport à
la personne concernée, il n’y a pas de différence selon le type de curateur, soit entre
un curateur « officiel » et un curateur « privé » : les droits et les obligations, la
responsabilité et la surveillance sont les mêmes (MEIER, op. cit., N 947 et réf.).
La loi exige également que la personne désignée dispose du temps nécessaire pour
accomplir son mandat et qu’elle l’exécute en personne (art. 400 al. 1 CC) : l’existence
de compétences personnelles et professionnelles ne suffit pas si le curateur n’a pas
le temps de s’occuper du mandat qui lui est confié (MEIER, op. cit., N 948 et réf.).
E. 9 Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont quant à eux aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Ils doivent être interpellés et entendus à ce sujet, ce qui n’implique cependant pas obligatoirement une audition orale au sens de l’art. 447 al. 1 CC. L’autorité de protection n’est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l’enjoint uniquement à en tenir compte « autant que possible ». Avec une telle formulation, la proposition de la personne à placer sous curatelle aura plus de poids que celle des proches : l’autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n’est pas apte à exercer le mandat. Pour les proches en revanche, l’autorité ne peut pas ignorer les propositions, mais peut les écarter par exemple parce qu’une autre personne paraît plus apte à remplir le mandat (MEIER, op. cit., N 962 et 963 et réf.; HÄFELI, op. cit., art. 401 N 1). Lorsque l’on a affaire à une curatelle dite privée, il y a lieu de rechercher la personne pouvant officier comme curateur dans l’entourage de la personne, soit dans un cercle de personnes plus large que pour la notion de proches dont il est question à l'art. 420 CC. Il ne peut pas s'agir d'associations (HÄFELI, op. cit., art. 401 N 2 et réf.). L’avis des proches relève de leur droit d’être entendu. Il appartient donc à l’autorité de protection de s’enquérir d’office de leurs propositions/objections en limitant l’interpellation aux proches les plus proches, par exemple à ceux mentionnés à l’art. 420 CC (MEIER, op. cit., N 965 et réf.).
E. 10 propres intérêts ou ceux d'un tiers avant ceux de la personne concernée (VAERINI, La
répudiation de la succession par une personne âgée incapable de discernement en
droit suisse, in: VAERINI/LONGCHAMP/RUBIDO (éd.), La capacité juridique des
personnes vulnérables en droit comparé, 2026, p. 23 et les réf. citées). Un conflit
d'intérêts est direct lorsqu'une affaire met en présence les intérêts de la personne
sous curatelle et ceux de son curateur. Un tel cas se présente notamment lorsque le
curateur souhaite passer un contrat avec la personne concernée, qu'une succession
dans laquelle tous deux ont des intérêts est partagée, ou que le curateur touche une
rémunération d'un tiers suite à la conclusion d'une affaire entre la personne sous
curatelle et ce tiers (CR CC I-FOUNTOULAKIS, CC 403 N 1). Un conflit d'intérêts indirect
survient lorsque l'affaire met en présence les intérêts de la personne sous curatelle
et ceux d'un tiers auquel le curateur est lié, avec pour conséquence qu'il existe un
risque que la relation influence la façon dont le curateur conduit les affaires de la
personne concernée. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'elle doit déterminer si la relation entre le curateur et le partenaire
contractuel est problématique au regard de l'art. 403 al. 1 CC. Pour tenir compte de
la vulnérabilité de la personne sous curatelle, l'Autorité de protection doit admettre la
présence d'un conflit d'intérêts dès lors qu'un doute subsiste (CR CC I-FOUNTOULAKIS,
CC 403 N 12).
Les intérêts de la personne nommée curateur ne doivent pas entrer en conflit avec
ceux de la personne concernée. Ce point doit être analysé de façon particulièrement
consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de
la famille de la personne concernée. Il a par exemple à juste titre été refusé de
nommer curatrice l’une des filles de la personne concernée, en raison du fait que
cette dernière se trouvait depuis de nombreuses années en conflit avec les membres
de sa fratrie. Généralement, les liens préexistants entre la personne que l’autorité
envisage de nommer curateur et la personne sous curatelle ou sa famille doivent être
pris en compte, afin d’éviter de créer une situation conflictuelle dès le début du
mandat. L’autorité doit ainsi accorder une place centrale à la question de savoir si la
personne qui sera nommée curateur et la personne concernée semblent compatibles
(CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 400 N 10 et réf., not. arrêt de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du Valais C1 12 179 du 29 avril 2013 consid. 4; BSK ZGB I-REUSSER, Art.
400 N 23 et réf.).
4. Au cas d’espèce, C.A.________ a été désigné par l’APEA comme curateur de
représentation et de gestion du patrimoine de son père, B.A.________. Il gère les
affaires et le patrimoine de son père depuis le décès de sa compagne le .________
2025 (courrier adressé à la Cour de céans du 17 avril 2026). Il bénéficie à ce propos
d’une procuration bancaire depuis mars 2025 (p. 8). La demande de la désignation
d’un curateur est signée par C.A.________ et B.A.________ (p. 2 ss). La recourante
conteste cette désignation dans la mesure où un curateur professionnel externe et
neutre aurait dû être désigné en faveur de son père. Elle reproche au curateur de la
tenir à l’écart des informations relatives à son père, de ne pas lui donner les clés de
la maison pour aller y chercher les affaires de son père et de ne pas lui rembourser
ses dépenses pour l’achat de vêtements neufs.
E. 11 Il ressort des pièces produites au dossier qu’il existe un litige entre la recourante et le
curateur, comme ils le reconnaissent eux-mêmes (not. pp. 21, 35, 50) ainsi que l’a
écrit D.A.________, le frère de B.A.________ (p. 27; courrier de D.A.________ du 9
février 2026). Ce litige existe selon lui depuis plusieurs années et ses neveux ne
communiquent pas ou « par bribes entachées de méchancetés sidérantes » de sorte
que le dialogue n’est plus possible pour lier les deux parents, ce qui pourrait avoir des
répercussions importantes sur la santé de son frère B.A.________ (p. 27). Le fait que
la recourante ait appris fortuitement que son frère avait initié une demande de
curatelle pour son père en septembre 2025 (p. 21) a sans doute exaspéré leur conflit.
Elle conteste également que les informations relatives à la santé de son père ne lui
soient pas transmis. A ce propos, elle a appris par sa fille le 24 septembre 2025 que
B.A.________ avait été hospitalisé (p. 44). Elle reproche également au curateur de
ne pas lui avoir laissé les clés de la maison pour aller chercher des vêtements à son
père et de ne pas lui rembourser les vêtements neufs qu’elle a achetés pour son père
(p. 59 ss; PJ 10 recourante). Contrairement à ce que relève le curateur, à savoir que
la recourante n’a pris aucun contact avec les professionnels de la santé et n’a plus
rendu visite à son père juillet 2025 (p. 35), cette dernière prétend entretenir de bonnes
relations avec son père, lui rendre visite un jour sur deux (p. 48), participer aux
colloques, en particulier celui du 27 octobre 2025 (p. 48), et lui procurer des
vêtements (p. 59).
S’agissant de la validité de la demande de curatelle du 13 juin 2025 (p. 2), de la
déclaration sur l’honneur de la même date (p. 5) et de la procuration bancaire (p. 8),
il existe un doute s’agissant de la capacité de discernement de B.A.________ au
moment de l’établissement de ces documents. Ce doute est corroboré par
C.A.________ puisque dans une note téléphonique de l’APEA, il est fait référence à
deux épisodes des 29-30 septembre 2025 et un autre ayant eu lieu ultérieurement,
lors desquels B.A.________ a été retrouvé seul, perdu au milieu de la nuit et
complètement désorienté, à la suite de quoi il a été hospitalisé (p. 50). Il a également
décrit à l’APEA la capacité de discernement de son père comme étant fluctuante,
oscillant entre des moments de lucidité et d’autres où il ne sait plus ce qu’il fait, comme
par exemple vouloir déraciner un pylône. Cela est confirmé du point de vue médical
puisque selon la Dresse H.________, B.A.________ a des troubles neurocognitifs
majeurs avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, à type
d’agressivité et de désinhibition d’origine vasculaire probable. Il est également
durablement incapable de discernement en raison desdits troubles (p. 56). Quand
bien même il n’est pas établi depuis quand B.A.________ est affecté de ces troubles
neurocognitifs majeurs, ni depuis quand il est incapable de discernement, faute
d’expertise psychiatrique, et à défaut de mandat pour cause d’inaptitude ou de
directives anticipées (p. 10), il y a un doute s’agissant de la capacité de discernement
de B.A.________ au moment de sa demande de désignation d’un curateur en la
personne de son fils du 13 juin 2025 (p. 2-5).
Dans tous les cas, B.A.________ n’a jamais été auditionné dans le cadre de la
procédure, la Dresse H.________ ayant attesté le 12 novembre 2025 qu’il n’est pas
E. 12 en état de l’être. Il n’a par conséquent pas pu s’expliquer sur le choix du curateur en
la personne de son fils et ne s’est pas déterminé sur l’existence d’un conflit entre son
curateur et la recourante. A ce propos, avant qu’il n’ait été désigné, le curateur a
prétendu en date du 14 juillet 2025, qu’il n'y avait « aucun désaccord familial lié aux
affaires de son père » (p. 12). Ainsi, il existe une discorde profonde et vivace
opposant le curateur et la recourante depuis plusieurs années. La situation s’est
envenimée depuis la demande de curatelle du 13 juin 2025, au vu du peu de
communication et du manque de transmission d’informations notamment du point de
vue médical entre le curateur et la recourante.
De plus, la maison de B.A.________ a fait l’objet d’un avancement d’hoirie en faveur
du curateur (courrier du curateur du 17 avril 2026; p. 38 ss), ce que la recourante
aurait appris au cours de la procédure (remarques finales de la recourante du 18 mai
2026) et qu’elle conteste, puisque sa mère, de son vivant, aurait souhaité qu’elle vive
dans cette maison (p. 60). Elle conteste également le contenu de l’inventaire produit
par son frère car plusieurs biens appartenant à son père n’y seraient pas mentionnés,
à savoir deux garages, un véhicule, des bijoux, etc.
Par ailleurs, un conflit d’intérêts existe puisque le curateur a bénéficié d’un
avancement d’hoirie sur la maison de son père, de sorte que sa désignation comme
curateur le place immanquablement dans la situation de devoir choisir entre ses
propres intérêts et ceux de B.A.________. C.A.________ n’est ainsi pas apte à
exercer le mandat de curatelle en faveur de son père et c’est à tort que l’APEA n’a
émis aucune réserve sur sa désignation en qualité de curateur.
Au vu de cette situation, force est d’admettre qu’il existe un risque abstrait que ce
dernier fasse passer ses propres intérêts avant ceux de la personne concernée. Il
convient par conséquent d’admettre la présence d'un conflit d'intérêts dès lors qu'un
doute subsiste.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis. La décision de l’APEA du
23 décembre 2025 est annulée, dans la mesure où elle nomme C.A.________ en
qualité de curateur de B.A.________ (ch. 4). Le dossier est retourné à l’APEA pour
qu’il désigne un autre curateur à B.A.________. Il n’est par conséquent pas
nécessaire de procéder à l’audition de l’infirmière-cheffe de l’unité de soins de
F.________.
6. Les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 219 et 223
Cpa). Au vu de la violation manifeste des règles de droit, il y a lieu d'allouer une
indemnité de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa). Les honoraires du
mandataire de la recourante doivent être taxés conformément à la note d’honoraires
produite le 18 mai 2026 et à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU
188.61; ci-après : l'ordonnance).
7. Au vu de l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans
objet.
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l’APEA du 23 décembre 2025 est annulée, dans la mesure où elle nomme C.A.________ en qualité de curateur de B.A.________ (ch. 4).
- Le dossier est retourné à l’APEA pour qu’il désigne un autre curateur à B.A.________.
- Les frais de la procédure, par CHF 500, sont mis à la charge de l’Etat.
- Un montant de CHF 2'309.55 est alloué au titre d’indemnité de dépens à la recourante, à verser par l’Etat.
- La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- Le présent arrêt est notifié à : A.A.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; B.A.________ ; C.A.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 9 juin 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg 14 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2026 27 et 2026 28 (AJ) Présidente : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 9 JUIN 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________,
- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 23 décembre 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Une demande de mise sous curatelle administrative et financière en faveur de B.A.________, né le .________ 1941, a été adressée à l’APEA par son fils C.A.________ (ci-après : le curateur) en date du 13 juin 2025 (p. 2 du dossier APEA; ci-après, les pages citées ci-après sans autre indication renvoient au dossier produit par l’APEA). Le curateur propose d’être désigné curateur du fait de sa proximité géographique avec son père, de ses compétences dans la gestion administrative dont il a la charge depuis le décès de la compagne son père, à savoir depuis le .________ 2025 et du fait également qu’aucun autre membre de la famille ne s’est manifesté. Ladite demande porte la signature de B.A.________ et celle du curateur. Une déclaration sur l’honneur du 13 juin 2025 portant la signature de B.A.________ accompagne cette demande (p. 5), de même qu’une procuration bancaire en faveur du curateur et signée par B.A.________ le 7 mars 2025 (p. 8) ainsi que les pièces d’identité (p. 6).
2 B. B.1 Par courrier du 14 juillet 2025, le curateur a répondu aux questions de l’APEA s’agissant de la demande de curatelle en faveur de son père (p. 12). Il ne pense pas que son père ait constitué un mandat pour cause d’inaptitude. Il a récemment établi un embryon de directives anticipées joint en annexe (p. 14). Il produit un extrait de la dernière déclaration d’impôts de son père (p. 16) ainsi qu’un extrait du registre des poursuites le concernant (p. 17) et son curriculum vitae (p. 18). Son père a entièrement confiance en lui pour la gestion de ses affaires administratives. Il lui a fait un avancement d’hoirie devant le notaire pour sa maison il y a quelques années, ce qui prouve sa totale confiance en lui à tous les niveaux. Il n’y a aucun antécédent familial officiel de désaccord ou de litige lié aux affaires de son père. B.2 Par courriels des 3 et 10 septembre 2025, A.A.________ (ci-après : la recourante) a écrit à l’APEA, après avoir appris fortuitement que son frère, le curateur, avait initié une demande de curatelle pour son père, B.A.________, sans avoir consulté ou informé les autres membres de la famille. Elle demande à l’APEA de bien vouloir l’inclure dans la procédure et de lui donner accès au dossier (p. 21 et 26). Par courriel du 17 septembre 2025, l’APEA a répondu à la recourante qu’aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande (p. 29). B.3 D.A.________, frère de B.A.________, a écrit un courriel à l’APEA le 12 septembre 2025 duquel il ressort que la recourante est mise à l’écart s’agissant de la situation de son père, que les deux enfants ne communiquent pas ou par bribes entachées de méchancetés sidérantes. Selon lui, le choix du curateur devrait se porter sur une personne en dehors de la famille (p. 28). L’APEA a répondu par courriel du 17 septembre 2025 (p. 31). B.4 Par courrier du 17 septembre 2025, l’APEA a informé le curateur des courriels précités de la recourante et de D.A.________, en lui demandant de se déterminer, lui précisant que l’existence d’un conflit familial est de nature à entraver le bon exercice d’un mandat de curatelle pouvant faire obstacle à une désignation (p. 33). Par lettre du 22 septembre 2025, le curateur a répondu que la recourante vit à une distance de 65 km de son père et qu’elle n’est pas motorisée (p. 34). Elle n’a pris aucun contact avec les professionnels de la santé, n’a plus rendu visite à son père depuis juillet 2025, ni ne l’a appelé. Sa situation personnelle la rend inapte à gérer des affaires financières sensibles. S’agissant de son oncle qui vit en V1.________, il ne rend visite à son père qu’une à deux fois par année. Ni sa sœur, ni son oncle n’ont manifesté la volonté ou la capacité de s’impliquer dans le suivi quotidien de son père. Lui seul s’investit constamment et est reconnu par les professionnels de la santé et du terrain, qui le sollicitent systématiquement pour toute question ou décision. Dans l’intérêt supérieur de son père, la seule solution est de lui attribuer officiellement la curatelle, afin de formaliser une situation de fait déjà en place depuis plusieurs mois
3 et reconnue par tous les acteurs de terrain. Il joint en annexe une copie de l’avancement d’hoirie portant sur la maison de son père (p. 38). B.5 La recourante a écrit à l’APEA en date du 8 octobre 2025 lui demandant la mise sous tutelle de son père au vu de ses facultés malheureusement diminuées et la désignation d’un curateur sans lien avec des membres de la famille, à savoir en l’occurrence l’organisme E.________.ch, afin de pourvoir en toute neutralité à la protection de sa personne, de sa santé, de son bien-être et de son patrimoine (p. 44). Elle propose également son soutien, si tel est le choix de son père et des autres membres de la famille. Elle réitère sa demande d’être informée, précisant que son frère refuse de collaborer avec le reste de la famille, ne transmet pas les informations inhérentes à la santé de son père, isole ce dernier et le prive de ses autres contacts. Par courriel du 29 octobre 2025, elle informe l’APEA du colloque du 27 octobre 2025 auquel elle a participé (p. 48). B.6 Dans la note téléphonique du 11 novembre 2025, selon les renseignements pris auprès du curateur, B.A.________ réside actuellement à F.________, après avoir résidé un mois à l’G.________ (p. 50). Avant son hospitalisation, soit les 29-30 septembre 2025, son père est sorti vers 21h à quelques maisons de la sienne, désorienté, a frappé à la fenêtre et a été ramené chez lui par l’habitant de cette maison. Par la suite, il a été retrouvé à 1h du matin en zone industrielle de U1.________ aux abords d’une entreprise et conduit par la police à l’hôpital où il a séjourné durant quinze jours avant d’être orienté sur U2.________ puis d’intégrer F.________ à U2.________, unité fermée. S’agissant de la capacité de discernement de son père, il l’estime très fluctuante : celui-ci est très lucide mais il est arrivé qu’après une balade de deux heures, il lui est venu à l’idée de déraciner un pylône. Avec sa sœur, ils n’ont jamais été très amis mais ne parle pas de conflit ouvert avec cette dernière. Selon le curateur, le conflit avec sa sœur est déjà programmé compte tenu de l’avancement d’hoirie que lui a faite son père. La maison de son père lui appartient. Il envisage de louer la maison de son père à bref délai afin de couvrir les coûts d’hébergement et d’assurance concernant son père, éventuellement la vente de la maison mais sa sœur lui a répondu qu’elle n’était pas d’accord. B.7 Dans son attestation médicale du 12 novembre 2025, la Dresse H.________ indique que B.A.________ est au bénéfice d’un réseau de soutien psycho-médico-social composé du personnel de l’Unité F.________ à U2.________ (p. 56). Il a besoin d’aide pour tous les domaines de la vie (lieu de vie, accomplir certains actes notamment financiers, juridiques ou administratifs, gestion de ses revenus et/ou biens, aspects médicaux) en raison de troubles neurocognitifs majeurs avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, à type d’agressivité et de désinhibition d’origine vasculaire probable. Il est durablement incapable de discernement en raison desdits troubles. Il n’est pas en mesure d’être auditionné par l’APEA. Il est dans l’intérêt de B.A.________ de désigner son fils en qualité de curateur.
4 B.8 Par courrier du 13 novembre 2025, la recourante a écrit à l’APEA (p. 59). Elle n’a reçu aucune information ni aucune réponse de la part de l’APEA quant à sa demande de rendez-vous. Elle requiert une fois de plus des mesures de protection qui s’imposent tant pour son père que pour les autres membres de la famille. Elle ne dispose d’aucune clé de la maison de son père, de sorte qu’elle a dû acheter des vêtements chauds à son père pour plus de 77 euros (p. 62). Elle n’est pas d’accord que la maison de son père soit vendue car sa mère avait souhaité qu’elle y vive et en prenne soin. Elle souhaite qu’un inventaire de ce que ses parents possèdent à l’intérieur de la maison soit établi et demande qu’une expertise soit réalisée. Elle doit être tenue informée de tout ce qui concerne son père. B.9 Par courriel du 14 novembre 2025, l’APEA a écrit à la recourante que rien ne s’opposait à la désignation de son frère en qualité de curateur, qu’il s’agit du souhait formulé en juin 2025 par son père, présumé capable de discernement, ce dernier ayant par le passé confié à son fils plusieurs procurations concernant ses affaires (p. 63). C. Par décision du 23 décembre 2025 (p. 72 ss), l’APEA a institué, avec effet immédiat, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) en faveur de B.A.________, qui conserve le plein exercice de ses droits civils, sous réserve des limitations prévues par la loi; elle a étendu la mesure de protection aux cercles de tâches suivants : a. représenter B.A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées; b. représenter B.A.________ pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise l’ensemble de ses revenus et de ses éléments de fortune. Le curateur a été désigné en qualité de curateur de B.A.________, avec effet immédiat et investi des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa tâche et tenu de : a. remettre un inventaire des valeurs patrimoniales au plus tard jusqu’au 31 mars 2026; b. proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances; c. déposer un rapport d’activité en bonne et due forme, au 31 décembre 2027, accompagné des comptes et pièces justificatives. L’APEA a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’APEA considère que B.A.________ présente des troubles neurocognitifs majeurs, le rendant durablement incapable de discernement et qui entrainent manifestement une incapacité à assurer la sauvegarde de ses intérêts, respectivement le besoin d’être soutenu et aidé pour tous les domaines de la vie. Son fils lui apporte de l’aide dans tous les domaines de la vie depuis le décès de sa compagne. Il dispose d’une procuration bancaire donnée par son père le 7 mars 2025. B.A.________ et son fils ont tous deux manifesté le souhait d’officialiser ce soutien par un mandat de curatelle. Du fait de l’incapacité de discernement durable de B.A.________ survenue en cours de procédure, la validité de la procuration paraît compromise. Sa portée est limitée et ne permet pas de couvrir tous les domaines nécessitant une intervention régulière. Le soutien apporté jusqu’alors par le curateur est insuffisant, du moins pour ce qui
5 concerne la gestion des affaires administratives et financières de B.A.________, les autres aspects, médical et celui de l’assistance personnelle étant couverts par la famille, respectivement par le personnel de l’institution dans laquelle il réside. Rien ne permet de douter de la capacité de discernement de B.A.________ au moment de proposer que son fils soit désigné en qualité de curateur. Ce dernier remplit les conditions et est d’accord d’assumer la curatelle de son père. Le médecin a également proposé qu’il soit désigné curateur. Le fait que la recourante et D.A.________ aient sollicité la nomination d’un tiers en invoquant un différend familial n’est pas suffisant. D. Par mémoire du 13 février 2026, la recourante a déposé un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation partielle et, en modification du chiffre 4, à la désignation d’un curateur professionnel en qualité de curateur de B.A.________. La recourante conteste exclusivement le fait que son frère ait été désigné par l’APEA en qualité de curateur de B.A.________ pour la gestion de son patrimoine (ch. 4 de la décision attaquée) et estime qu’il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de confiance particulier avec le curateur désigné. Elle fait valoir qu’il existe un litige entre elle et son frère. Elle relève que son père, B.A.________, par acte notarié du 22 octobre 2020, a cédé l’immeuble de U3.________ gratuitement en nue-propriété à titre d’avancement d’hoirie à son fils, ce qu’elle n’accepte pas. Elle relève également que son père a d’importants éléments de fortune et craint que son frère en profite et qu’il n’administre pas sereinement les comptes de son père. Le curateur ne communique aucune information s’agissant de l’état de santé de son père. Elle demande l’audition de l’infirmière-cheffe de l’unité de soins de F.________. Elle conteste la capacité de discernement de son père et remet en cause la validité du courrier du 13 juin 2025 adressé à l’APEA, la déclaration sur l’honneur, le document de la Banque I.________ du 7 juillet 2025. Elle dépose également une requête d’assistance judiciaire. Elle estime que les conditions des chances de succès et de l’indigence sont données, étant bénéficiaire de prestations de l’aide sociale. E. Par courrier du 3 mars 2026, l’APEA a écrit qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et s’en remet quant au sort de la cause s’agissant du recours et de la requête d’assistance judiciaire précités. F. Par courrier du 9 février 2026, D.A.________, frère de B.A.________, a écrit à la Cour de céans. Les enfants de son frère B.A.________ entretiennent des rapports conflictuels qui s’aggravent naturellement avec la décision de désignation de son neveu en qualité de curateur. Il s’étonne de la mention d’J.________ sur le « contrat de curatelle » alors que la recourante n’y est pas mentionnée bien qu’elle s’occupe « très sérieusement des rapports sociaux avec [s]on frère ». G. Par courrier du 9 mars 2026, la recourante a produit le formulaire relatif à l’assistance judiciaire ainsi que les annexes.
6 H. Faisant suite au courrier de la présidente a.h. de la Cour de céans, le curateur a transmis un rapport sur la situation de B.A.________ ainsi que ses observations relatives à la curatelle. Son père réside actuellement en EMS depuis l’automne dernier. Suite au décès de la compagne de son père le .________ 2025, il a pris en charge immédiatement les affaires de celui-ci. Il disposait déjà d’une procuration bancaire en mars 2025. Les démarches ont été entreprises avec l’accord de son père pour l’instauration d’une curatelle alors qu’il disposait encore de sa pleine capacité de discernement. Il rapporte sur la situation financière de son père dont les revenus (AVS et rente LPP) couvrent les charges courantes. Il signale qu’un bien immobilier, à savoir la maison, a fait l’objet d’un avancement d’hoirie il y a quelques années en sa faveur, B.A.________ bénéficiant d’un usufruit sur ce bien. Des démarches ont été entreprises en vue de la mise en location de ce bien immobilier, dans le but de générer des revenus afin de contribuer à ses frais d’hébergement en EMS. Le maintien de l’organisation actuelle relative à la curatelle apparaît selon lui comme la solution la plus adaptée, de sorte qu’il sollicite le maintien de sa désignation en qualité de curateur. I. Par courrier du 18 mars 2026, l’APEA a transmis à la Cour de céans une lettre du curateur du 6 mars 2026 adressée à l’APEA et ses annexes ainsi que la réponse de l’APEA du 6 mars 2026 adressée au curateur. J. Dans ses remarques finales du 18 mai 2026, la recourante, qui confirme son recours, conteste le courrier du curateur du 17 avril 2026. La recourante rend très régulièrement visite à son père, entretien de bons contacts avec lui et s’est occupée de lui après le décès de sa compagne. Son père était déjà très diminué au moment de signer la procuration en faveur de la banque en mars 2025 ainsi que la demande de curatelle le 13 juin 2025. Le curateur ne devait pas être désigné comme tel par l’APEA du fait des conflits avec la recourante. L’inventaire produit par le curateur n’est pas complet puisque plusieurs biens n’y ont pas été mentionnés (deux garages et leur contenu, meubles, coffre-fort, véhicule, bijoux, etc.). La recourante ignorait l’existence d’une transaction s’agissant de la maison familiale entre son frère et son père et entend faire valoir ses expectatives successorales sur cet immeuble. Depuis que son père est hospitalisé, du fait que son frère a refusé de lui donner les clés de la maison pour qu’elle puisse aller chercher des vêtements et les lui amener, la recourante a été contrainte de lui en acheter des neufs régulièrement, sans qu’elle n’ait été remboursée malgré sa demande. Elle produit à ce propos divers documents ainsi qu’une note d’honoraires. K. Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3, art. 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir en tant qu’elle prétend défendre les intérêts de son père et peut, partant,
7 être considérée comme un proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l’adulte [RSJU 213.11]). La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire. L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits; le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
2. La recourante conteste le chiffre 4 de la décision de l’APEA du 23 décembre 2025, à savoir la désignation de son frère en qualité de curateur, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les articles 394 et 395 CC en faveur de B.A.________ n’étant, quant à elle, pas contestée. 3. 3.1. Selon l’art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; l'art. 401 CC prévoit que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2); selon l'art. 6 de l'ordonnance cantonale concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, l'APEA désigne les tuteurs et les curateurs conformément à la législation fédérale; pour les mesures ne nécessitant pas de compétences professionnelles, elle désigne, dans la mesure du possible, des particuliers (al. 2). 3.2. L’autorité de protection ne peut pas désigner n’importe quelle personne physique en tant que curateur : le choix de la personne adéquate participe, autant que le prononcé d’une curatelle adaptée, au succès de la mesure (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., 2022, N 939). La loi pose ainsi certaines conditions quant au profil requis (art. 400 al. 1 CC) qui laissent toutefois une large place à la liberté d’appréciation de l’autorité (MEIER, op. cit., N 940 et réf.). Tout d’abord, la personne appelée à assumer la fonction de curateur doit posséder les aptitudes et les connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC). Le curateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires mais aussi les qualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat de protection. Il est en effet attendu du curateur qu’il soit en mesure de nouer
8 des liens avec d’autres personnes dans un cadre professionnel, d’identifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre d’éventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve d’empathie tout en gardant la distance nécessaire; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre d’identifier et d’évaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide adéquate, si nécessaire en étant aidé par des tiers, pour les résoudre, tout en préservant son autonomie. La personne désignée devra être en mesure d’identifier et d’évaluer le besoin d’aide de la personne concernée, d’apporter par elle-même ou par le recours à des tiers spécialisés l’aide adéquate, avec pour objectif de préserver et de développer l’autonomie de l’intéressé, et de gérer les ressources personnelles et matérielles de celui-ci, en le représentant lorsque c’est nécessaire et que son mandat le prévoit (MEIER, op. cit., N 941 et réf.; CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 400 N 8). D’autres éléments, tenant à la situation de l’intéressé ou à sa personnalité, peuvent rendre la personne inapte par principe à exercer un mandat de curatelle; dans certains cas, la personne n’entrera pas en ligne de compte par rapport à un mandaté donné, comme le conflit d’intérêt, mais pas de manière générale (MEIER, op. cit., N 944 et réf.; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1). L’autorité est libre de choisir un particulier ou un professionnel mais devra tenir compte notamment de la complexité des tâches confiées lors de son choix. Cela vaut tout particulièrement pour les curateurs privés (MEIER, op. cit., N 945 et réf.). Une désignation qui ne respecte pas les exigences légales est nulle ou annulable, sur recours formé selon les art. 450 ss CC (MEIER, op. cit., N 946 et réf.). Par rapport à la personne concernée, il n’y a pas de différence selon le type de curateur, soit entre un curateur « officiel » et un curateur « privé » : les droits et les obligations, la responsabilité et la surveillance sont les mêmes (MEIER, op. cit., N 947 et réf.). La loi exige également que la personne désignée dispose du temps nécessaire pour accomplir son mandat et qu’elle l’exécute en personne (art. 400 al. 1 CC) : l’existence de compétences personnelles et professionnelles ne suffit pas si le curateur n’a pas le temps de s’occuper du mandat qui lui est confié (MEIER, op. cit., N 948 et réf.). 3.3. Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est indispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle (ATF 140 III 1, consid. 4.1). De ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits exprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de protection (art. 401 al. 1 CC). Le principe veut que l’autorité de protection se conforme au souhait exprimé par la personne concernée si la personne proposée possède les aptitudes nécessaires et qu’elle accepte la curatelle à moins qu'elle n'ait de justes motifs de s'y opposer (MEIER, op. cit., N 959 et réf.; HÄFELI, in: LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI (éd.), Protection de l'adulte, Berne 2013, art. 401 N 1).
9 Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont quant à eux aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Ils doivent être interpellés et entendus à ce sujet, ce qui n’implique cependant pas obligatoirement une audition orale au sens de l’art. 447 al. 1 CC. L’autorité de protection n’est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l’enjoint uniquement à en tenir compte « autant que possible ». Avec une telle formulation, la proposition de la personne à placer sous curatelle aura plus de poids que celle des proches : l’autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n’est pas apte à exercer le mandat. Pour les proches en revanche, l’autorité ne peut pas ignorer les propositions, mais peut les écarter par exemple parce qu’une autre personne paraît plus apte à remplir le mandat (MEIER, op. cit., N 962 et 963 et réf.; HÄFELI, op. cit., art. 401 N 1). Lorsque l’on a affaire à une curatelle dite privée, il y a lieu de rechercher la personne pouvant officier comme curateur dans l’entourage de la personne, soit dans un cercle de personnes plus large que pour la notion de proches dont il est question à l'art. 420 CC. Il ne peut pas s'agir d'associations (HÄFELI, op. cit., art. 401 N 2 et réf.). L’avis des proches relève de leur droit d’être entendu. Il appartient donc à l’autorité de protection de s’enquérir d’office de leurs propositions/objections en limitant l’interpellation aux proches les plus proches, par exemple à ceux mentionnés à l’art. 420 CC (MEIER, op. cit., N 965 et réf.). 3.4. Toutefois, il convient de veiller attentivement aux risques de conflit d’intérêts, ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (MEIER, op. cit., N 964 et réf.; TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019, consid. 3). Les contre-indications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants : les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle - positive ou source de conflits - ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Une « fierté familiale offensée » peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire. Un autre curateur confronté au même état de fait abordera la personne concernée sans ménagement en exigeant des prestations qu'elle n'est pas en mesure de remplir en raison de son état de faiblesse (HÄFELI, op. cit., art. 401 N 3). Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (art. 403 al. 1 CC). Cette disposition concrétise l'art. 406 al. 1 CC, selon lequel le curateur doit agir en conformité avec les intérêts de la personne concernée. Selon le Tribunal fédéral, le choix ouvert par l'art. 403 al. 1 CC vaut aussi en présence d'un acte soumis à l'art. 416 al. 1 CC (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Pour admettre la présence d'un conflit d'intérêts, il suffit qu'il existe un risque abstrait que le curateur fasse passer ses
10 propres intérêts ou ceux d'un tiers avant ceux de la personne concernée (VAERINI, La répudiation de la succession par une personne âgée incapable de discernement en droit suisse, in: VAERINI/LONGCHAMP/RUBIDO (éd.), La capacité juridique des personnes vulnérables en droit comparé, 2026, p. 23 et les réf. citées). Un conflit d'intérêts est direct lorsqu'une affaire met en présence les intérêts de la personne sous curatelle et ceux de son curateur. Un tel cas se présente notamment lorsque le curateur souhaite passer un contrat avec la personne concernée, qu'une succession dans laquelle tous deux ont des intérêts est partagée, ou que le curateur touche une rémunération d'un tiers suite à la conclusion d'une affaire entre la personne sous curatelle et ce tiers (CR CC I-FOUNTOULAKIS, CC 403 N 1). Un conflit d'intérêts indirect survient lorsque l'affaire met en présence les intérêts de la personne sous curatelle et ceux d'un tiers auquel le curateur est lié, avec pour conséquence qu'il existe un risque que la relation influence la façon dont le curateur conduit les affaires de la personne concernée. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle doit déterminer si la relation entre le curateur et le partenaire contractuel est problématique au regard de l'art. 403 al. 1 CC. Pour tenir compte de la vulnérabilité de la personne sous curatelle, l'Autorité de protection doit admettre la présence d'un conflit d'intérêts dès lors qu'un doute subsiste (CR CC I-FOUNTOULAKIS, CC 403 N 12). Les intérêts de la personne nommée curateur ne doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée. Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille de la personne concernée. Il a par exemple à juste titre été refusé de nommer curatrice l’une des filles de la personne concernée, en raison du fait que cette dernière se trouvait depuis de nombreuses années en conflit avec les membres de sa fratrie. Généralement, les liens préexistants entre la personne que l’autorité envisage de nommer curateur et la personne sous curatelle ou sa famille doivent être pris en compte, afin d’éviter de créer une situation conflictuelle dès le début du mandat. L’autorité doit ainsi accorder une place centrale à la question de savoir si la personne qui sera nommée curateur et la personne concernée semblent compatibles (CR CC I-FOUNTOULAKIS, art. 400 N 10 et réf., not. arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais C1 12 179 du 29 avril 2013 consid. 4; BSK ZGB I-REUSSER, Art. 400 N 23 et réf.).
4. Au cas d’espèce, C.A.________ a été désigné par l’APEA comme curateur de représentation et de gestion du patrimoine de son père, B.A.________. Il gère les affaires et le patrimoine de son père depuis le décès de sa compagne le .________ 2025 (courrier adressé à la Cour de céans du 17 avril 2026). Il bénéficie à ce propos d’une procuration bancaire depuis mars 2025 (p. 8). La demande de la désignation d’un curateur est signée par C.A.________ et B.A.________ (p. 2 ss). La recourante conteste cette désignation dans la mesure où un curateur professionnel externe et neutre aurait dû être désigné en faveur de son père. Elle reproche au curateur de la tenir à l’écart des informations relatives à son père, de ne pas lui donner les clés de la maison pour aller y chercher les affaires de son père et de ne pas lui rembourser ses dépenses pour l’achat de vêtements neufs.
11 Il ressort des pièces produites au dossier qu’il existe un litige entre la recourante et le curateur, comme ils le reconnaissent eux-mêmes (not. pp. 21, 35, 50) ainsi que l’a écrit D.A.________, le frère de B.A.________ (p. 27; courrier de D.A.________ du 9 février 2026). Ce litige existe selon lui depuis plusieurs années et ses neveux ne communiquent pas ou « par bribes entachées de méchancetés sidérantes » de sorte que le dialogue n’est plus possible pour lier les deux parents, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la santé de son frère B.A.________ (p. 27). Le fait que la recourante ait appris fortuitement que son frère avait initié une demande de curatelle pour son père en septembre 2025 (p. 21) a sans doute exaspéré leur conflit. Elle conteste également que les informations relatives à la santé de son père ne lui soient pas transmis. A ce propos, elle a appris par sa fille le 24 septembre 2025 que B.A.________ avait été hospitalisé (p. 44). Elle reproche également au curateur de ne pas lui avoir laissé les clés de la maison pour aller chercher des vêtements à son père et de ne pas lui rembourser les vêtements neufs qu’elle a achetés pour son père (p. 59 ss; PJ 10 recourante). Contrairement à ce que relève le curateur, à savoir que la recourante n’a pris aucun contact avec les professionnels de la santé et n’a plus rendu visite à son père juillet 2025 (p. 35), cette dernière prétend entretenir de bonnes relations avec son père, lui rendre visite un jour sur deux (p. 48), participer aux colloques, en particulier celui du 27 octobre 2025 (p. 48), et lui procurer des vêtements (p. 59). S’agissant de la validité de la demande de curatelle du 13 juin 2025 (p. 2), de la déclaration sur l’honneur de la même date (p. 5) et de la procuration bancaire (p. 8), il existe un doute s’agissant de la capacité de discernement de B.A.________ au moment de l’établissement de ces documents. Ce doute est corroboré par C.A.________ puisque dans une note téléphonique de l’APEA, il est fait référence à deux épisodes des 29-30 septembre 2025 et un autre ayant eu lieu ultérieurement, lors desquels B.A.________ a été retrouvé seul, perdu au milieu de la nuit et complètement désorienté, à la suite de quoi il a été hospitalisé (p. 50). Il a également décrit à l’APEA la capacité de discernement de son père comme étant fluctuante, oscillant entre des moments de lucidité et d’autres où il ne sait plus ce qu’il fait, comme par exemple vouloir déraciner un pylône. Cela est confirmé du point de vue médical puisque selon la Dresse H.________, B.A.________ a des troubles neurocognitifs majeurs avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, à type d’agressivité et de désinhibition d’origine vasculaire probable. Il est également durablement incapable de discernement en raison desdits troubles (p. 56). Quand bien même il n’est pas établi depuis quand B.A.________ est affecté de ces troubles neurocognitifs majeurs, ni depuis quand il est incapable de discernement, faute d’expertise psychiatrique, et à défaut de mandat pour cause d’inaptitude ou de directives anticipées (p. 10), il y a un doute s’agissant de la capacité de discernement de B.A.________ au moment de sa demande de désignation d’un curateur en la personne de son fils du 13 juin 2025 (p. 2-5). Dans tous les cas, B.A.________ n’a jamais été auditionné dans le cadre de la procédure, la Dresse H.________ ayant attesté le 12 novembre 2025 qu’il n’est pas
12 en état de l’être. Il n’a par conséquent pas pu s’expliquer sur le choix du curateur en la personne de son fils et ne s’est pas déterminé sur l’existence d’un conflit entre son curateur et la recourante. A ce propos, avant qu’il n’ait été désigné, le curateur a prétendu en date du 14 juillet 2025, qu’il n'y avait « aucun désaccord familial lié aux affaires de son père » (p. 12). Ainsi, il existe une discorde profonde et vivace opposant le curateur et la recourante depuis plusieurs années. La situation s’est envenimée depuis la demande de curatelle du 13 juin 2025, au vu du peu de communication et du manque de transmission d’informations notamment du point de vue médical entre le curateur et la recourante. De plus, la maison de B.A.________ a fait l’objet d’un avancement d’hoirie en faveur du curateur (courrier du curateur du 17 avril 2026; p. 38 ss), ce que la recourante aurait appris au cours de la procédure (remarques finales de la recourante du 18 mai
2026) et qu’elle conteste, puisque sa mère, de son vivant, aurait souhaité qu’elle vive dans cette maison (p. 60). Elle conteste également le contenu de l’inventaire produit par son frère car plusieurs biens appartenant à son père n’y seraient pas mentionnés, à savoir deux garages, un véhicule, des bijoux, etc. Par ailleurs, un conflit d’intérêts existe puisque le curateur a bénéficié d’un avancement d’hoirie sur la maison de son père, de sorte que sa désignation comme curateur le place immanquablement dans la situation de devoir choisir entre ses propres intérêts et ceux de B.A.________. C.A.________ n’est ainsi pas apte à exercer le mandat de curatelle en faveur de son père et c’est à tort que l’APEA n’a émis aucune réserve sur sa désignation en qualité de curateur. Au vu de cette situation, force est d’admettre qu’il existe un risque abstrait que ce dernier fasse passer ses propres intérêts avant ceux de la personne concernée. Il convient par conséquent d’admettre la présence d'un conflit d'intérêts dès lors qu'un doute subsiste.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis. La décision de l’APEA du 23 décembre 2025 est annulée, dans la mesure où elle nomme C.A.________ en qualité de curateur de B.A.________ (ch. 4). Le dossier est retourné à l’APEA pour qu’il désigne un autre curateur à B.A.________. Il n’est par conséquent pas nécessaire de procéder à l’audition de l’infirmière-cheffe de l’unité de soins de F.________.
6. Les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 219 et 223 Cpa). Au vu de la violation manifeste des règles de droit, il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa). Les honoraires du mandataire de la recourante doivent être taxés conformément à la note d’honoraires produite le 18 mai 2026 et à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après : l'ordonnance).
7. Au vu de l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
13 PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l’APEA du 23 décembre 2025 est annulée, dans la mesure où elle nomme C.A.________ en qualité de curateur de B.A.________ (ch. 4).
3. Le dossier est retourné à l’APEA pour qu’il désigne un autre curateur à B.A.________.
4. Les frais de la procédure, par CHF 500, sont mis à la charge de l’Etat.
5. Un montant de CHF 2'309.55 est alloué au titre d’indemnité de dépens à la recourante, à verser par l’Etat.
6. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
7. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
8. Le présent arrêt est notifié à : A.A.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont; B.A.________; C.A.________; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 9 juin 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg
14 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).